Rôle du juge des tutelles
Le rôle du juge des tutelles
Au centre de la mesure de protection, l'intervention du juge des tutelles. Le juge décide : la mesure de protection est prononcée par le juge.
Il s'efforce de prendre en compte certains critères :

Le degré d’altération des facultés personnelles.

La nature de son patrimoine : même modeste, avec ou sans immeuble, avec ou sans dette.

La présence d'une famille : proche, bienveillante ou non, apte ou non.

En l'absence d'une famille, le juge désigne un tuteur/un curateur extra familial appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (ex : association tutélaire, personne physique bénéficiant d’un agrément…).
Le juge doit s’assurer que l’altération des facultés rend nécessaire la mise en place d’une mesure de protection, la personne ne pouvant pourvoir seule à ses intérêts.
Le juge vérifie s’il n’existe pas une alternative à la mise en place de la mesure (ex : procuration bancaire, pouvoirs conférés aux époux…), la mesure devant être considérée comme subsidiaire.
Le juge doit veiller à ce que la mesure soit proportionnelle aux facultés de discernement de la personne.
Le juge autorise :

En Curatelle : En cas d’opposition d’intérêt entre le majeur protégé et le curateur, le protégé peut se référer au juge des tutelles qui statuera.

En Tutelle : De façon générale, le tuteur doit solliciter l'accord du juge pour tous les actes de disposition (ex, vente d'immeuble, capitalisation ou réemploi de fonds...).
Le juge surveille : le tuteur désigné, soit dans la famille, soit parmi les mandataires judiciaires à la protection de la personne, doit rendre compte annuellement de sa gestion au tribunal.
Le juge écoute : le juge peut recevoir le protégé et l'écouter dans ses demandes.
La loi favorise la recherche du consentement de la personne protégée pour toutes les décisions concernant sa personne (ex : choix du lieu de résidence, droit d’être visité, d’héberger etc.…), néanmoins lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir qu’elle bénéficiera (pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère) de l’assistance ou de la représentation de la personne chargée de la protection.
Pour consulter les textes applicables, rendez-vous dans la partie DOCUMENTATION.
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